T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
541.47.16. Le ministre peut, au nom du gouvernement, prendre sur le fonds consolidé du revenu les sommes nécessaires pour:
1°  verser à la communauté autochtone les sommes ou les avances sur celles-ci auxquelles la communauté a droit conformément à l’accord;
2°  verser à une personne conformément à l’accord:
a)  une somme qui lui est payable suivant le texte de bande;
b)  une somme, à titre d’avance recouvrable, si aucune somme n’est détenue pour le compte de la communauté autochtone dans le fonds consolidé du revenu ou si la somme qui doit être versée en vertu du sous-paragraphe a excède les sommes ainsi détenues, à la condition que leur remboursement par la communauté autochtone soit prévu dans l’accord.
2010, c. 25, a. 252.